J.O. 141 du 20 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-392 du 12 juin 2007 portant appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition


NOR : CSAX0701392S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 1986-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 19 décembre 2006, en application des dispositions de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour des services de télévision à vocation nationale, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition.


Chapitre Ier

Caractéristiques de l'appel aux candidatures



I-1. Engagements de couverture


L'appel aux candidatures porte sur le réseau R. 5 de la télévision numérique terrestre (TNT). L'annexe 1 indique la liste des zones du réseau R. 5 qui sont planifiées à ce jour.

Le candidat devra couvrir, dans les meilleurs délais, la liste des zones du réseau R. 5 figurant en annexe 1. Il devra également préciser le taux de couverture qu'il s'engage à réaliser à terme et qui pourra porter sur 91, 93 ou 95 % de la population métropolitaine. Le calendrier de déploiement sera fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après consultation des éditeurs et de l'opérateur de multiplex concernés.

Conformément aux dispositions de l'article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986, l'usage de nouvelles fréquences et de nouveaux sites sera autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de cette loi et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puissent bénéficier des dispositions du présent alinéa.


I-2. Nombre de services


Le présent appel aux candidatures porte sur deux services de télévision (équivalent temps complet).


I-3. Catégories de services


Seuls peuvent répondre à cet appel les projets de services de télévision à vocation nationale, au sens du 1er alinéa du I de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, diffusés en haute définition, par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Pour être qualifié de service diffusé en haute définition, le service doit nécessairement respecter les caractéristiques techniques et de programmation qui suivent :

- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 720 (1) ;

- les programmes en haute définition réelle (native) représentent en 2008, en moyenne hebdomadaire, au moins 25 % des programmes diffusés entre 16 heures et 24 heures. Ce taux sera au moins de 30 % à partir de 2009.

Indépendamment de ces taux dont le respect constitue une condition de recevabilité des candidatures, le Conseil tiendra notamment compte, pour la sélection des services, des engagements de montée en charge que les candidats présenteront pour la diffusion de programmes en haute définition.

Ne peuvent être qualifiées de « haute définition réelle » que les images ayant bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion (2).

Les services peuvent être en clair ou sous conditions d'accès, à temps complet ou partagé. Si, pour un même service, l'éditeur envisage de présenter une candidature soit pour un temps complet, soit pour un temps partiel, il transmet deux dossiers de candidature distincts.

Les services peuvent être généralistes ou thématiques.

Les services en clair peuvent contenir des décrochages locaux, dans la limite cumulée de trois heures par jour, en tenant compte des caractéristiques techniques inhérentes au réseau R. 5. Ces décrochages ne peuvent comporter de messages publicitaires ni d'émissions parrainées.

Les candidatures peuvent être présentées pour des services bénéficiant déjà d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique par voie hertzienne terrestre en mode numérique en définition standard ou pour d'autres services. Le candidat devra indiquer clairement si sa demande porte sur l'un ou l'autre cas.

Il est rappelé qu'en application des dispositions du 8° de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, les éditeurs titulaires d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision en clair seront tenus de continuer à diffuser leur service en définition standard, en cas d'autorisation pour une reprise de ce service en haute définition.


I-4. Personnes morales susceptibles d'être candidates


Peuvent répondre à cet appel aux candidatures, conformément au II de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les établissements publics de coopération culturelle, les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


I-5. Dispositif anticoncentration


L'éditeur devra respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées par les articles 39 (pour les sociétés), 40, 41 et 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986.

Le V de l'article 30-1 de cette loi dispose qu'un service diffusé en définition standard et en haute définition est regardé comme un service unique.


(1) Conformément à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis qui fait référence au document TS 101 154 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI). (2) Comme indiqué ci-dessus, la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 720, selon les modalités du document TS 101 154 précité.




Chapitre II

Règles générales de la procédure d'autorisation



II-1. Dossiers de candidature

II-1.1. Dépôt


Les dossiers de candidature doivent être remis, en dix exemplaires dont un exemplaire sous forme informatique (cédérom), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le lundi 20 août 2007, à 17 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale, au plus tard le lundi 20 août 2007 (le cachet de la poste faisant foi), sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être rédigés en langue française.


II-1.2. Désistement


Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature doivent, sans délai, en avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui en prend acte.

Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.


II-1.3. Contenu du dossier de candidature


Les modèles de dossier de candidature sont fournis en annexes 2 et 3.

Annexe 2 : pour les services de télévision qui disposent déjà d'une autorisation en mode numérique terrestre et qui sollicitent une diffusion en haute définition, en plus d'une diffusion en définition standard s'il s'agit de chaînes gratuites, ou en substitution de cette diffusion s'il s'agit de chaînes payantes.

Annexe 3 : pour les services de télévision qui ne disposent pas d'une autorisation en vue de leur exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle par le Conseil supérieur de l'audiovisuel conduirait à ce que la candidature correspondante soit regardée comme nouvelle et, dès lors, irrecevable.


II-2. Liste des candidats


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit la liste des candidats recevables.

Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :

- dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II.1.1 ;

- présence, à la date du dépôt, des éléments suivants du dossier de candidature, mentionnés aux annexes 2 et 3 :

- objet et caractéristiques générales du service ;

- prévisions de dépenses et de recettes, origine et montant des financements prévus ;

- pour une société : composition du capital social de la société candidate et, le cas échéant, de la société qui la contrôle ;

- pour une association : liste des dirigeants ;

- projet correspondant à l'objet de l'appel et, notamment, satisfaisant aux critères de la diffusion de programmes en « haute définition » tels qu'ils sont définis au I.3 ;

- existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures, justifiée par :

- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), extrait K bis, copie des statuts datés et signés ;

- pour une société non encore immatriculée au RCS, attestation bancaire d'un compte bloqué, copie des statuts datés et signés. La société devra être effectivement immatriculée avant la délivrance des autorisations ;

- pour une association, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel, copie des statuts datés et signés.


II-3. Audition publique


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel entend les candidats en audition publique.


II-4. Présélection


A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire, à une présélection des candidats.

La liste des candidats présélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil (www.csa.fr) et est notifiée aux candidats présélectionnés.


II-5. Elaboration de la convention


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit avec les candidats présélectionnés les stipulations de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.


II-6. Autorisation ou rejet des candidatures


Après la conclusion des conventions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations qui sont publiées au Journal officiel de la République française.

Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution des autorisations sont notamment définis à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986. Conformément au III de l'article 30-1 de cette loi, le conseil favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre.

Le conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.


II-7. Durée des autorisations


Les autorisations sont accordées pour une durée maximale de dix ans, conformément aux dispositions de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986. Elles sont susceptibles d'être reconduites pour une période de cinq ans.


II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations

II-8.1. Choix de l'opérateur de multiplex


Conformément aux I à III de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de leur autorisation, les éditeurs de services proposent conjointement au Conseil supérieur de l'audiovisuel une société distincte chargée notamment d'assembler les signaux de la ressource radioélectrique et de contracter pour le compte des éditeurs avec une société chargée de diffuser ces signaux.

A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de l'opérateur de multiplex, le conseil lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions prévues à l'article 30-1 de la même loi.


II-8.2. Début des émissions


Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut constater la caducité de l'autorisation.


Article 2


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juin 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon





A N N E X E 1

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A N N E X E 2



MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE APPLICABLE À UN SERVICE DE TÉLÉVISION BÉNÉFICIANT DÉJÀ D'UNE AUTORISATION POUR UNE DIFFUSION PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN MODE NUMÉRIQUE



Le présent modèle de dossier de candidature concerne les services de télévision à vocation nationale qui bénéficient d'une autorisation pour une diffusion par voie hertzienne en mode numérique et pour lesquels une reprise en haute définition (HD) est demandée.

La convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de l'autorisation pour une diffusion en TNT est également applicable pour la diffusion du service en haute définition. Elle devra néanmoins être complétée afin de tenir compte des obligations et des engagements propres à la haute définition. Le dossier de candidature devra donc comporter des précisions sur les points suivants :


I. - Présentation du service


Le candidat présente succinctement le service.


II. - Durée du service


La candidature est présentée pour un service (1) :

A temps complet A temps partiel

Si la demande est présentée pour un service à temps partiel, le candidat indique précisément les horaires de diffusion ainsi que, le cas échéant, le service avec lequel le temps d'antenne serait partagé.


(1) Mettre une croix dans la case correspondant à la durée du service. Les candidatures à temps complet et à temps partiel doivent faire l'objet de deux dossiers distincts.

III. - Personne morale candidate


Le candidat fournit un extrait K bis de moins de trois mois de la société titulaire et indique la dernière répartition connue de son capital.


IV. - Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition


Ne sont pris en compte que les programmes en haute définition réelle (native) telle qu'elle est définie au I-3 du texte d'appel aux candidatures.


IV-1. Engagements de diffusion de programmes en haute définition

Sur l'ensemble des programmes


Volume horaire de programmes diffusés en haute définition (en moyenne hebdomadaire) :

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Genres de programmes diffusés en haute définition :

Parmi les genres de programmes que vous envisagez de diffuser, pouvez-vous préciser, à titre indicatif, le pourcentage de programmes qui seront diffusés en haute définition ?

Part des programmes diffusés en haute définition par genre :

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Sur les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques

OEuvres audiovisuelles

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Au-delà de 2008, pouvez-vous préciser vos prévisions de diffusion d'oeuvres audiovisuelles en haute définition ?


OEuvres cinématographiques

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Au-delà de 2008, pouvez-vous préciser vos prévisions de diffusion d'oeuvres cinématographiques en HD ?



IV-2. Engagements en production de programmes en haute définition


L'engagement en production audiovisuelle en haute définition pris en compte pour l'examen du dossier de candidature recouvre les dépenses consenties dans la coproduction, le préachat ou l'achat de programmes audiovisuels, en haute définition réelle (native) telle qu'elle est définie au I-3, traités avec des moyens techniques en haute définition du tournage à la fourniture du PAD.

Sur l'ensemble des programmes :

Investissements dans la production de programmes en haute définition :

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Au-delà de 2008, pouvez-vous préciser vos échéances de développement de cette production en HD ?

Genres de programmes produits en haute définition :

Parmi les genres de programmes que vous envisagez de produire, pouvez-vous préciser, à titre indicatif, le pourcentage de programmes qui seront produits en haute définition ?

Part des programmes produits en haute définition par genre :

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Sur les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques :


OEuvres audiovisuelles


Si production d'oeuvres audiovisuelles, origine de celles produites en HD :

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Au-delà de 2008, pouvez-vous préciser vos échéances de développement de cette production en HD ?

Si production d'oeuvres audiovisuelles, ventilation des dépenses en HD.

Parmi les oeuvres audiovisuelles que vous envisagez de produire, pouvez-vous préciser, à titre indicatif, la ventilation de vos investissements ?

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Au-delà de 2008, pouvez-vous préciser vos échéances de développement de cette production en HD entre la part dévolue aux dépenses inédites et les achats de droits ?


OEuvres cinématographiques


On considère que la totalité de l'obligation d'investissements dans la production cinématographique pour des oeuvres d'expression originale française ou européennes est déjà intégralement consacrée à des oeuvres produites dans des conditions qui conduisent à une qualité de restitution au moins égale à celle de la haute définition.


V. - Caractéristiques techniques


La diffusion des programmes a lieu en haute définition dans la norme de compression MPEG-4.

Les caractéristiques techniques des signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis.

Ils devront également être conformes au document établissant les « services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » dont une version électronique est disponible sur le site internet du CSA à l'adresse suivante : http://www.csa.fr/infos/publications/publications television.php.

L'intégralité du coût des réaménagements de fréquences analogiques rendus nécessaires par le déploiement du R. 5 sera supporté par les éditeurs du réseau R. 5 dans les conditions prévues par le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences analogiques.


V-1. Utilisation de la ressource radioélectrique


Dans la perspective d'un multiplexage statistique, partiel ou total, le candidat précise à titre indicatif son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.

Le candidat peut présenter également ses propositions sur le choix de l'opérateur technique de multiplex.


V-2. Diffusion


Le candidat complète les engagements de couverture demandés au I-1 du texte de l'appel aux candidatures.

Il pourra préciser la société de diffusion qu'il envisage de retenir.


V-3. Moteur d'interactivité et système d'accès sous condition


Le cas échéant, le candidat indique, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique concernant le moteur d'interactivité et le système d'accès sous condition qu'il souhaite utiliser et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.


VI. - Recettes et charges générées par l'exploitation du service en haute définition


Le candidat présente un compte de résultat prévisionnel isolant les informations financières se rapportant à l'activité liée à la diffusion d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition.

Le tableau, présenté en annexe, doit obligatoirement permettre de distinguer pour chaque poste du compte de résultat prévisionnel ce qui relève de la seule activité liée à la diffusion d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition de la société candidate de ce qui relève des autres activités de cette société.

A ce titre, le candidat indique les recettes qui seront générées par la diffusion du service en haute définition et détaille les charges liées à cette exploitation en distinguant celles qui sont liées aux coûts de production, d'achats de programmes et celles qui concernent la diffusion du service sur le R. 5.

Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont communiqués au Conseil supérieur de l'audiovisuel sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel). Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année.


VII. - Mise en exploitation du service


Le candidat indique la date à laquelle il sera en mesure d'assurer de façon effective le début des émissions.



A N N E X E D U D O S S I ER D E C A N D I D A T U RE



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A N N E X E 3



MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE APPLICABLE À UN SERVICE DE TÉLÉVISION NE BÉNÉFICIANT PAS D'UNE AUTORISATION POUR UNE DIFFUSION PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN MODE NUMÉRIQUE



I. - Descriptif général du projet


Présentation des principales caractéristiques du projet. Le candidat précise, en particulier, si l'exploitation est prévue en clair ou sous conditions d'accès, pour un service généraliste ou thématique, à temps complet ou non.


II. - Durée du service


La candidature est présentée pour un service (1) :

A temps complet A temps partiel

Si la demande est présentée pour un service à temps partiel, le candidat indique précisément les horaires de diffusion ainsi que, le cas échéant, le service avec lequel le temps d'antenne serait partagé.


III. - Personne morale candidate

III-1. Sociétés

III-1.1. Société candidate


Les pièces suivantes sont communiquées par la société candidate ainsi que par la personne, la société ou le groupe qui contrôle ou qui serait susceptible de contrôler la société candidate au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :

- pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;

- pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.

Doivent également être fournis :

- les statuts datés et signés ;

- la liste des dirigeants ;

- la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;

- les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;

- la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;

- le pacte d'actionnaires, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;

- l'extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.

Et, pour les sociétés existantes :

- la composition des organes de direction et d'administration ;

- les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices (2) ;

- la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


III-1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale

ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière


Pour les personnes physiques :

- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.

Pour les personnes morales :

- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;

- composition des organes de direction et d'administration ;

- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices (3) ;

- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


(1) Mettre une croix dans la case correspondant à la durée du service. Les candidatures à temps complet et à temps partiel doivent faire l'objet de deux dossiers distincts. (2) Si la société contrôle le capital de plusieurs sociétés candidates, elle peut remettre ses rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour une seule des candidatures présentées. Conformément au point II-1.1 du texte de l'appel aux candidatures, ces documents figurent en dix exemplaires dans le dossier de candidature de la société ainsi désignée. (3) Si la société est présente au capital de plusieurs sociétés candidates, elle peut remettre ses rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour une seule des candidatures présentées. Conformément au point II-1.1 du texte de l'appel aux candidatures, ces documents figurent en dix exemplaires dans le dossier de candidature de la société ainsi désignée.



III-1.3. Respect du dispositif relatif

à la nationalité des candidats et à la concentration des médias


La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les moyens qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.


III-2. Associations

III-2.1. Les pièces suivantes doivent être fournies



- copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel de la République française ;

- statuts à jour, datés et signés ;

- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;

- extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 ;

- procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;

- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;

- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


III-2.2. Respect du dispositif relatif à la concentration des médias


L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les moyens qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.


IV. - Description du service


Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi précitée. Il s'attachera, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II.6 du présent texte d'appel.

Le candidat précise notamment ses engagements en volume et en genre en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française.

Le dossier comporte des précisions, notamment, dans les domaines suivants :


IV-1. Caractéristiques générales du projet


Nature et objet du service : généraliste ou thématique, gratuit ou payant, en clair ou sous conditions d'accès.

Langue(s) prévue(s) pour le service.

Caractéristiques générales de la programmation, public visé.

Durée quotidienne de diffusion.

Grille quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions ; descriptif des principales émissions envisagées.

Volume global de chacune des catégories de programmes : information, sport, fiction, documentaire, divertissement...

Volume et périodicité des journaux d'information et des magazines spécialisés. En cas de diffusion d'émissions d'information politique et générale, le candidat indique les dispositions qu'il envisage de prendre en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.

Si la personne morale candidate prévoit des achats de programmes, préciser quels seront la nature des programmes, leur volume global et leur origine.

En cas de présence de programmes de catégorie V (définis comme les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans), indiquer le nombre de programmes prévus par an.

Décrochages locaux : préciser le lieu et la durée des décrochages locaux envisagés.

Si la personne morale candidate envisage de diffuser des émissions de téléachat, préciser les horaires et la fréquence de diffusion et s'il est envisagé de faire appel à une société extérieure.

Publicité : durée des séquences publicitaires en moyenne horaire et quotidienne.


IV-2. Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition


Le candidat précise les caractéristiques des programmes diffusés en haute définition.

Ne sont pris en compte que les programmes en haute définition réelle (native) telle qu'elle est définie au I.3 du texte d'appel aux candidatures.

Le candidat complète les tableaux réunis dans le document A joint à la présente annexe.


IV-3. Engagements en matière de production et de diffusion

d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques


Le candidat précise les engagements en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique.

Pour ce faire, le candidat complète, si besoin, les tableaux joints à la présente annexe :

B si le service n'est pas une chaîne cinéma (moins de 52 oeuvres cinématographiques et pas plus de 104 diffusions ou rediffusions de ces oeuvres par an) ou,

C si le service est une chaîne cinéma.


IV-4. Multidiffusion éventuelle du service en plusieurs programmes


Si le service consiste en la multidiffusion en plusieurs programmes, le candidat en précise les modalités. Les multidiffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Il est rappelé que si l'ensemble des programmes ne constitue qu'un service, chaque programme fera cependant l'objet d'une autorisation distincte.


IV-5. Données associées


Préciser, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.


IV-6. Caractéristiques propres à la technologie numérique


Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :

- format technique de diffusion : 16/9, son stéréo, diffusion en sons multicanaux... ;

- dispositif envisagé et volume d'engagements pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes non voyantes ;

- possibilités de multilinguisme et de sous-titrage ;

- dispositif de contrôle parental.


IV-7. Plan d'affaires


Le candidat présente les documents demandés en distinguant, d'une part, les informations financières se rapportant à la diffusion du service par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition et, d'autre part, les informations financières se rapportant à l'ensemble des activités exercées par la société.

Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :

- compte de résultat annuel ;

- plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus ;

- bilans annuels prévisionnels.

Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage et, le cas échéant, au téléachat, aux services interactifs, ainsi qu'aux abonnements si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers. Le candidat doit indiquer la recette attendue par abonné et par mois.

Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.

Le candidat présente, à l'appui de ces informations, ses prévisions d'initialisation du service.

Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel).



Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis au VI de la présente annexe et de détailler les principales hypothèses retenues.

Les candidats devront faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :

- les lettres d'engagement ou lettres d'intention des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires...) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;

- les lettres d'engagement ou lettres d'intention d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.


IV-8. Commercialisation


Le candidat présente, le cas échéant, les propositions relatives au regroupement commercial du service avec d'autres services et les modalités envisagées de commercialisation.


IV-9. Régie


Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse écrite dont la régie assure la commercialisation.


IV-10. Ressources humaines


Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.


V. - Caractéristiques techniques


La diffusion des programmes a lieu en haute définition dans la norme de compression MPEG-4.

Les caractéristiques techniques des signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis.

Ils devront également être conformes au document établissant les « services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » dont une version électronique est disponible sur le site internet du CSA à l'adresse suivante : http://www.csa.fr/infos/publications/publications television.php.

L'intégralité du coût des réaménagements de fréquences analogiques rendus nécessaires par le déploiement du R. 5 sera supporté par les éditeurs du réseau R. 5 dans les conditions prévues par le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences analogiques.


V-1. Utilisation de la ressource radioélectrique


Dans la perspective d'un multiplexage statistique, partiel ou total, le candidat précise son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.

Le candidat peut présenter également ses propositions sur le choix de l'opérateur technique de multiplex.


V-2. Diffusion


Le candidat complète les engagements de couverture demandés au I.1 du texte de l'appel aux candidatures.

Il pourra préciser la société de diffusion qu'il envisage de retenir.


V-3. Moteur d'interactivité et système d'accès sous condition


Le cas échéant, le candidat indique, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et le système d'accès sous condition qu'il souhaite utiliser et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.


VI. - Mise en exploitation du service


Le candidat indique la date à laquelle il sera en mesure d'assurer de façon effective le début des émissions.


VII. - Tableaux relatifs au plan d'affaires

Forme indicative des tableaux à fournir


Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité liée à la diffusion d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition de la société candidate des autres activités de cette société.


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Bilans prévisionnels détaillés



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Plan de financement prévisionnel



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Tableaux des investissements prévisionnels



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Préciser la durée d'amortissement.



T A B L E A U X A



INFORMATIONS RELATIVES À LA DIFFUSION ET À LA PRODUCTION

DE PROGRAMMES EN HAUTE DÉFINITION



Ces tableaux sont remplis par tous les candidats


Ne sont pris en compte que les programmes en haute définition réelle (native) qui répondent à la définition figurant au I.3 du texte d'appel aux candidatures.


I. - Engagements de diffusion de programmes en haute définition

Sur l'ensemble des programmes


Volume horaire de programmes diffusés en haute définition (en moyenne hebdomadaire) :

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Genres de programmes diffusés en haute définition :

Parmi les programmes que vous envisagez de diffuser, pouvez-vous préciser, à titre indicatif, le pourcentage de programmes qui seront diffusés en haute définition ?

Part des programmes diffusés en haute définition :

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Sur les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques

OEuvres audiovisuelles

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Au-delà de 2008, pouvez-vous préciser vos prévisions de diffusion d'oeuvres audiovisuelles en haute définition ?


OEuvres cinématographiques

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Au-delà de 2008, pouvez-vous préciser vos prévisions de diffusion d'oeuvres cinématographiques en HD ?


II. - Engagements en production de programmes en haute définition


L'engagement en production audiovisuelle en haute définition pris en compte pour l'examen du dossier de candidature recouvre les dépenses consenties dans la coproduction, le préachat ou l'achat de programmes audiovisuels, en haute définition réelle (native) telle qu'elle est définie au I.3, traités avec des moyens techniques en haute définition du tournage à la fourniture du PAD.


Sur l'ensemble des programmes


Investissements dans la production de programmes en haute définition :

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Au-delà de 2008, pouvez-vous préciser vos échéances de développement de cette production en HD ?

Genres de programmes produits en haute définition :

Parmi les genres de programmes que vous envisagez de produire, pouvez-vous préciser, à titre indicatif, le pourcentage de programmes qui seront produits en haute définition ?

Part des programmes produits en haute définition par genre :

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Sur les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques


OEuvres audiovisuelles :

Si production d'oeuvres audiovisuelles, origine des oeuvres produites en haute définition :


(En euros)

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Au-delà de 2008, pouvez-vous préciser vos échéances de développement de cette production en HD ?

Si production d'oeuvres audiovisuelles, ventilation des dépenses en HD :

Parmi les oeuvres audiovisuelles que vous envisagez de produire, pouvez-vous préciser, à titre indicatif, la ventilation de vos investissements ?


(En euros)

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Au-delà de 2008, pouvez-vous préciser vos échéances de développement de cette production en HD entre la part dévolue aux dépenses inédites et les achats de droits ?

OEuvres cinématographiques :

On considère que la totalité de l'obligation d'investissements dans la production cinématographique pour des oeuvres d'expression originale française ou européennes est déjà intégralement consacrée à des oeuvres produites dans des conditions qui conduisent à une qualité de restitution au moins égale à celle de la haute définition.



T A B L E A U X B



INFORMATIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DE DIFFUSION ET DE PRODUCTION D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES POUR UN SERVICE QUI N'EST PAS UNE CHAÎNE CINÉMA (MOINS DE 52 OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET PAS PLUS DE 104 DIFFUSIONS OU REDIFFUSIONS DE CES OEUVRES PAR AN)



1. OEuvres cinématographiques

1.1. Diffusion


Pour rappel, l'article 7-I du décret no 1990-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services diffusant des oeuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, qui sont les heures comprises entre 20 h30 et 22 h30.


1.2. Production


Il est précisé, à l'article 3 du décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif aux services diffusés par voie hertzienne numérique, que les obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'oeuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée « inférieur à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces oeuvres excède 104 ».

Question no 1 : Quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?

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Si vous êtes un service assujetti à cette obligation : l'article 4 du décret no 2001-1333 précité, qui détermine la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, prévoit que les proportions de 3,2 % (oeuvres européennes) et de 2,5 % (oeuvres EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent puissent être atteintes de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge.

Question no 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?


Oui Non


Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :

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Pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées pour la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Question no 3 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

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2. OEuvres audiovisuelles


Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des oeuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »

Question no 4 : Envisagez-vous de diffuser des oeuvres audiovisuelles ?


Oui Non


Si non, fin du questionnaire.

Si oui, répondez aux questions suivantes :


2.1. Diffusion


L'article 13-I du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 précité prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

Cependant, l'article 15 du décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des oeuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Télévision sans frontières. Cette montée en charge négociée avec le CSA sera inscrite dans la convention du service.

Question no 5 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?


Oui Non


Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez négocier avec le CSA.

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Par ailleurs, les proportions mentionnées ci-dessus doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 heures à 23 heures et de 14 heures à 23 heures le mercredi (art. 14 du décret no 90-66 modifié). Toutefois, ce même article offre la possibilité de négocier avec le CSA des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation de chaque service et qui seront inscrites dans sa convention.

Question no 6 : Souhaitez-vous bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ?


Oui Non


Si oui, veuillez indiquer lesquelles :


2.2. Production


Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'oeuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.

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Si le volume d'oeuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du questionnaire.

S'il représente plus de 20 %, répondez aux questions suivantes :


2.2.1. Fixation du régime de l'obligation globale annuelle


Les quotas de production englobent diverses dépenses contribuant à la production audiovisuelle. Peuvent être valorisés dans cette obligation (article 10 du décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001) :

Les préachats de droit (droits de diffusion acquis avant la fin du tournage).

Les parts de coproduction (signées avant la fin du tournage).

Les achats de droit.

Les commandes d'écriture.

Le décret prévoit différents régimes d'obligations selon le chiffre d'affaires des services. Par ailleurs, il prévoit des obligations allégées pour les services diffusant des vidéomusiques. Et enfin, il prévoit la possibilité d'une montée en charge de ces obligations.



Services dont le CA annuel net, tous supports confondus, est supérieur à 150 M :

(A remplir par les services concernés.)

Il vous est possible de choisir l'un des trois régimes décrits ci-dessous :


1. Régime de base


L'article 9 du décret no 2001-1333 fait obligation aux éditeurs de consacrer au minimum 16 % de leur chiffre d'affaires de l'année précédente à des oeuvres audiovisuelles EOF,

et de diffuser 120 heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures.

Question no 7 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime de base ?


Oui Non

2. Régime optionnel


L'article 11-II propose une alternative au régime décrit ci-dessus qui permet, sans pouvoir descendre en dessous de 13 % du CA net de l'année précédente consacré à des oeuvres EOF, de fixer la proportion à un niveau inférieur à 16 % à condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions inédites de plateau produites par des producteurs capitalistiquement indépendants (ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant).

L'obligation des 120 heures joue également pour les services optant pour ce régime optionnel.

Question no 8 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime optionnel ?


Oui Non

3. Régime incitatif


Enfin, l'article 11-IV du décret précité vous incite à investir au-delà de 16 % du chiffre d'affaires net de l'année précédente dans des oeuvres EOF moyennant la possibilité de négocier dans la convention avec le CSA :

- la réduction du volume de diffusion de 120 heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures ;

- la possibilité de décompter, dans la limite de 25 % du total, des dépenses consacrées à des oeuvres européennes.

Question no 9 : Souhaitez-vous consacrer plus de 16 % de votre CA à des investissements dans des oeuvres audiovisuelles ?


Oui Non


Si oui, avec quelles contreparties ? Veuillez remplir le tableau suivant :

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Services dont le CA annuel net, tous supports confondus, est inférieur à 150 MEUR :

(A remplir par les services concernés.)

Il vous est possible de choisir l'un des deux régimes décrits ci-dessous :


1. Régime de base


L'article 9 du décret no 2001-1333 fait obligation aux éditeurs dont le CA est inférieur à 150 MEUR de consacrer au minimum 16 % de leur chiffre d'affaires de l'année précédente à des oeuvres audiovisuelles EOF (et/ou européennes, cf. supra).

Pour les services dont le CA est compris entre 0 et 75 MEUR, l'obligation de diffuser 120 heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures ne s'applique pas.

En revanche, dès lors que le CA du service atteint 75 MEUR, la convention doit prévoir le volume horaire d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures. Ce volume horaire peut-être aménagé selon une montée en charge jusqu'à ce que le CA du service atteigne les 150 MEUR.

Question no 11 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime de base ?


Oui Non


Question no 12 : Si oui et que votre CA annuel net, tous supports confondus, atteint 75 MEUR, quel volume horaire de diffusion d'oeuvres inédites EOF et européennes dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures proposez-vous ? Quelle montée en charge ?


2. Régime optionnel


L'article 11-II propose une alternative au régime décrit ci-dessus qui permet, sans pouvoir descendre en dessous de 13 % du CA net de l'année précédente consacré à des oeuvres, de fixer la proportion à un niveau inférieur à 16 %, à condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions inédites de plateau produites par des producteurs capitalistiquement indépendants (ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant).

Pour les services dont le CA est compris entre 0 et 75 MEUR, l'obligation de diffuser 120 heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures ne s'applique pas.

En revanche, dès lors que le CA du service atteint 75 MEUR, la convention doit prévoir le volume horaire d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures. Ce volume horaire peut-être aménagé selon une montée en charge jusqu'à ce que le CA du service atteigne les 150 MEUR.

Question no 11 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime optionnel ?


Oui Non


Question no 12 : Si oui et que votre CA annuel net, tous supports confondus, atteint 75 MEUR, quel volume horaire de diffusion d'oeuvres inédites EOF et européennes dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures proposez-vous ? Quelle montée en charge ?

Par ailleurs, l'article 11-III vous permet, quel que soit le choix du régime (décrits ci-dessus) que vous retiendrez, régime de base ou optionnel, de décompter, dans la limite de 25 % du taux annuel global, des dépenses consacrées à des oeuvres européennes.

Question no 10 : Quelle proportion de l'obligation souhaitez-vous consacrer aux oeuvres EOF (75 % mini.) ? %.



Services qui consacrent plus de la moitié de leur temps de diffusion à des vidéomusiques :

Les services qui consacrent plus de la moitié de leur temps annuel de diffusion à des vidéomusiques bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (article 9 du décret no 2001-1333). Au lieu de l'obligation de consacrer 16 % minimum du chiffre d'affaires de l'exercice précédent aux oeuvres EOF, ils ne doivent y consacrer que 8 % minimum.

Question no 7 : Les vidéomusiques représentent-t-elles plus de 50 % du total de votre programmation annuelle ?


Oui Non


Quelle que soit votre réponse, vous devez également choisir ci-dessous le régime d'obligation qui vous sera applicable.

Montée en charge :

Le décret no 2001-1333 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive des obligations de production (art. 14) sur une période maximale de sept ans qui est négociée avec le CSA et qui sera inscrite dans la convention.

Pour les services qui demandent une montée en charge de leur obligation, le décret offre un avantage supplémentaire. En effet, au cours de cette période, le critère d'indépendance de l'oeuvre relatif à la durée des droits est assoupli pour ce qui concerne le préachat, le service disposant de la faculté d'acquérir un nombre forfaitaire de diffusions (4 pour les oeuvres autres que d'animation et 8 pour les oeuvres d'animation) sur une période de 42 mois.

Question no 14 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?


Oui Non


Si oui, sur quelle durée ? Selon quel régime ? Veuillez remplir le tableau suivant :

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Toutefois, pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Question no 15 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

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2.2.3. Production inédite


L'article 11 du décret no 2001-1333 prévoit qu'est négociée avec le CSA la part des dépenses consacrées à la production inédite (les préachats de droit, les parts de coproduction et les commandes d'écriture), en tenant compte de la nature de la programmation du service.

Question no 16 : Quelle part de votre obligation globale envisagez-vous d'investir dans la production d'oeuvres inédites (« production fraîche ») ?

Proportion d'oeuvres inédites : % (% du taux global annuel).


2.2.4. Production indépendante


Enfin, pour rappel, l'article 12 du décret précité prévoit que les éditeurs de services doivent consacrer au moins deux tiers des dépenses prévues à l'article 9 au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'oeuvre audiovisuelle et à l'entreprise qui la produit.



T A B L E A U X C



INFORMATIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DE DIFFUSION ET DE PRODUCTION

D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES POUR UNE CHAÎNE CINÉMA



1. Définition du service


Quel est le format du service que vous proposez ? (Répondre par oui ou par non.)

Service de cinéma : dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire :


Oui Non


Service de cinéma de patrimoine : service de cinéma qui diffuse exclusivement des oeuvres cinématographiques au moins trente ans après leur sortie en salles en France :


Oui Non


Service de cinéma de premières diffusions : service de cinéma qui diffuse annuellement une ou plusieurs oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix oeuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à trente-six mois après leur sortie en salles en France :


Oui Non


Combien envisagez-vous de diffuser annuellement d'oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ?

OEuvres cinématographiques :

OEuvres cinématographiques d'expression originale française pour lesquelles vous aurez acquis les droits avant la fin de la période de prises de vues


2. Contribution à la production cinématographique


Les obligations d'acquisitions de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française des services de cinéma sont fixées à l'article 20 du décret no 2001-1333 relatif aux services diffusés par voie hertzienne numérique. Elles s'élèvent à 21 % (26 % pour les services de cinéma de premières diffusions) de leurs ressources totales de l'exercice en cours pour l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes. La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 17 % (22 % pour les services de cinéma de premières diffusions) de leurs ressources totales de l'exercice en cours.

Pour les services de cinéma de premières diffusions, ces montants ne peuvent être inférieurs à des montants par abonné en France déterminés par la convention (« minimum garanti »).

L'article 19 du décret précité prévoit que les proportions et les montants minimaux par abonné peuvent être atteints de manière progressive chaque année dans un délai de sept ans. La convention fixera cette montée en charge.

Question no 1 : Si vous êtes un service de cinéma de premières diffusions, quels minima garantis proposez-vous ?

OEuvres cinématographiques européennes : euros par abonné et par mois.

OEuvres cinématographiques EOF : euros par abonné et par mois.

Souhaitez-vous disposer d'une montée en charge ?

Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

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JO no 141 du 20/06/2007 texte numéro 45
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Pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées pour la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.



Question no 2 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

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JO no 141 du 20/06/2007 texte numéro 45
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Le quatrième alinéa du II de l'article 20 du décret no 2001-1333 prévoit également que les services de cinéma de premières diffusions répartissent leurs investissements de façon équilibrée sur l'ensemble de la production inédite d'expression originale française. Pour ce faire, une « clause de diversité » doit être introduite dans la convention.

Question no 3 : Quelle part de vos investissements prévoyez-vous de consacrer à des films dont le devis serait inférieur ou égal à un certain montant ?

... % dans des acquisitions de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres EOF, effectuées avant la fin de la période de prise de vues, dont le devis de production est inférieur ou égal à ... millions d'euros.

L'article 22 du décret précité prévoit que la durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française que les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions acquièrent avant la fin de la période de prise de vues n'excède pas douze mois. Cette durée peut être prolongée de six mois. Dans ce cas, la convention en fixe les conditions « quant au nombre ou à la proportion d'oeuvres cinématographiques concernées, ainsi qu'à la nature et au montant de la rémunération ».

Question no 4 : Avez-vous envisagé de faire jouer cette possibilité ? Si oui :

La durée des droits pourra être portée à 18 mois pour oeuvres ou pour % d'oeuvres.

Les oeuvres concernées feront l'objet d'un préachat d'au moins millions d'euros ou leur préachat représentera au moins % de leur devis total.


3. OEuvres audiovisuelles

3.1. Quotas de diffusion


L'article 27 du décret no 2001-1333 offre la possibilité d'atteindre en deux ans les quotas de diffusion figurant à l'article 13 du décret no 90-66 modifié relatif à la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (60 % pour les oeuvres européennes et 40 % pour les oeuvres d'expression originale française), sans que la part des oeuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Télévision sans frontières. Cette montée en charge négociée avec le CSA sera inscrite dans la convention du service.

Question no 5 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez négocier avec le CSA :

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JO no 141 du 20/06/2007 texte numéro 45
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3.2. Contribution à la production audiovisuelle


Il est précisé à l'article 24 du décret no 2001-1333 que les services de cinéma de premières diffusions qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles consacrent au moins 6 % de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, ces dépenses pouvant faire l'objet d'une montée en charge sur une période maximale de sept ans qui est négociée avec le CSA et qui sera inscrite dans la convention.

Question no 6 : Si vous êtes un service de cinéma de premières diffusions, souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

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Pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées pour la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Question no 7 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

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